M-35.1, r. 41 - Règlement sur l’exclusivité de la vente du bois de sciage, de déroulage, de charbon et de chauffage des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent

Texte complet
13. Chaque producteur dont le produit visé est vendu pendant la même période doit recevoir sur le produit des ventes à l’usine et/ou au lieu de livraison, le même prix pour un produit identique de même quantité et de même catégorie et d’égale qualité, mais dont le prix de vente aux acheteurs peut avoir varié pour des causes étrangères à la valeur propre du produit visé.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 16, a. 13.